Petit rappel de l’Article 4.
Art. 4. − Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre de l’article 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l’acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l’installation dans les neuf mois suivant cette date.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l’installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau.
Dès la parution du décret, une phrase a jeté un froid auprès des professionnels. Ainsi, dans le deuxième alinéa, est-il écrit que « La mise en service de l’installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement ». Or, de nombreux opérateurs font effectuer leurs travaux de raccordement dès qu’ils en ont l’accord et souvent largement en amont de la mise en service des projets. L’association Enerplan s’en était d’ailleurs émue lors de la première rencontre Une lettre a été transmise par le directeur de l’énergie aux gestionnaires de réseaux qui precise que les termes dans tous les cas, mentionnés au 2eme alinéa de l’article 4, ne concernent que les cas où les délais ont été prolongés en application du 2eme alinéa de l’article 4.
Art. 3. − Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.
Par ailleurs, concernantl’application de l’article 3 du décret, la date de notification au gestionnaire de réseau de l’acceptation de la proposition technique et financiere (PTF) est la date d’envoi au gestionnaire de réseau de la PTF signée, la preuve de la date d’envoi pouvant être apportée en particulier par le cachet de la poste en cas d’envoi postal.