Loi climat résilience – des avancées importantes pour le solaire

La loi Climat et résilience a été votée mardi 20 juin dernier suite à une commission mixte paritaire conclusive. Elle contient des avancées intéressantes pour les filières solaires. Plusieurs mesures de ce projet de loi auront une incidence sur le développement de projets solaires dans les années à venir selon le syndicat Enerplan.

Au-delà de la déclinaison régionale de la PPE, qui donnera des objectifs régionaux de développement solaire PV et thermique (article 22), de l’accent mis sur la formation professionnelle dans les emplois de la transition écologique (article 16), qui devrait permettre le développement de formations à même de répondre aux besoins de recrutement du secteur, du gel des loyers puis de l‘interdiction progressive de location des logements les plus énergivores qui pourra pousser à développer des installations solaires thermiques ou PV en autoconsommation ou de la fiabilisation du DPE dans le bâtiment (articles 39 et suivants), ou encore la possibilité pour les réseaux intérieurs des bâtiments de se situer sur des parcelles contigües (article 46 bis A), plusieurs mesures viennent très directement impacter les filières solaires.

Le détail de ces mesures qui concernent directement nos filières est à retrouver infra, et concerne :

  • La réfaction portée de 40 à 60% pour les installations de moins de 500 kW
  • L’obligation de solariser ou végétaliser les nouveaux bâtiments et extension dès 500m² pour les bâtiments commerciaux, logistiques et artisanaux, dès 1000 m2 pour les bâtiments de bureaux, et dès 500m² pour les parkings. Cette mesure s’appliquera de manière différée dans le temps (2023-2024) pour laisser le temps aux projets d ‘intégrer ces nouvelles contraintes
  • La possibilité d’installer des centrales sur les friches dans les zones littorales, sur dérogation ;
  • La reconnaissance que les centrales solaires au sol ne doivent pas être comptabilisées comme de l’artificialisation des sols
  • La possibilité ouverte de lancer des appels d’offres stockage en métropole.

Éléments directement en lien avec le solaire dans la loi : 

La hausse de la réfaction pour les centrales de moins de 500kW

La réfaction pour les raccordements inférieurs à 500 kW passe de 40 à 60%, diminuant d’autant le cout de raccordement des petits projets PV. Couplée au guichet ouvert étendu à 500kW, et aux obligations de solarisation  (cf infra), cette mesure contribuera à accélérer le développement des centrales sur bâtiments et ombrières.

Article 22 quater

Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. »

De nouvelles obligations pour « solariser » les nouveaux bâtiments, les rénovations lourdes et nouveaux parkings

A compter du 1er janvier 2023, les nouveaux bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, entrepôts et hangars de plus de 500m2, et les bâtiments de bureaux de plus de 1000m2 devront végétaliser ou solariser 30% de leur surface.

A compter du 1er janvier 2024, les nouveaux parcs de stationnement de plus de 500m2 devront végétaliser ou solariser 50% de leur surface, et 100% des ombrières dès lors qu’il y en aura.

Article 24

I. – L’article L. 111‑18‑1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

I bis. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État

« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »

I ter. – Après l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑19‑1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concour ant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

II. – Le I bis entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II bis. – Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement, ou son renouvellement, sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

III. – Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 171‑4 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Une dérogation à la loi littorale pour développer le solaire sur des friches

Un décret listera des friches et terrains dégradés sur lesquels il sera possible de développer des centrales solaires en discontinuité d’urbanisme dans des zones protégées au titre de la loi littoral. Cette dérogation vient faire droit à une revendication de longue date des acteurs du solaire, et ouvre la voie à solariser d’anciennes carrières, décharges, etc.. dans des communes littorales.

Article 24 bis

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.

« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

Dérogation  sur les restrictions relatives à l’artificialisation pour reconnaitre le caractère spécifique du solaire au sol

Les installations solaires au sol n’entreront pas dans le calcul des terres artificialisées au sens des objectifs de ralentissement de l’artificialisation.  Cette exception est une victoire. Sans elle, une centrale au sol aurait pu être considérée comme artificialisant le sol, et l’autorité délivrant les PC aurait pu avoir à choisir entre des projets de logements ou d’activités économiques et un projet de centrale au sol.

Article 49

(…)

Pour la tranche mentionnée au 1° bis du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Des appels d’offres à venir sur le stockage de l’électricité en métropole

Jusqu’ici réservés aux territoires insulaires, le projet de loi ouvre la voie à des appels d’offres stockage en métropole (il reste à voir si ces derniers pourront être couplés ou non à de la production).

Article 22 bis A

I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

II. – Après l’article L. 121‑8‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1. »

Cet article est publié dans Actualités. Ajouter aux favoris.

Les commentaires sont fermés