Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs producteurs d’énergies renouvelables et par l’association France Energie Eolienne, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 38 de la loi de finance rectificatives pour 2022. Cette décision a été prononcée lors de la séance du 26 octobre 2023.
Les dispositions règlementaires contestées prévoyaient initialement d’imposer aux producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque et éolienne, titulaires de contrats de complément de rémunération en cours d’exécution, le reversement de leurs recettes issues de la vente d’électricité sur le marché au-delà du plafond initialement défini comme la somme correspondant au remboursement des aides perçues pendant la durée du contrat.
Les requérantes reprochaient à ces dispositions de revenir, et ce de manière rétroactive, sur le plafonnement des reversements dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable ayant conclu avec Électricité de France certains contrats offrant un complément de rémunération. En remettant ainsi en cause, sans justification, des contrats en cours d’exécution, ces dispositions portaient selon eux, notamment, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.
A l’issue de la séance, le Conseil Constitutionnel a ainsi décidé de censurer l’insuffisante précision des dispositions permettant le déplafonnement des avoirs dus par les producteurs d’électricité à partir d’énergie renouvelable bénéficiant de contrats de complément de rémunération.
Dans le cadre de cette décision, l’équipe de CMS Francis Lefebvre conseillait la société PSTW SAS, une des sociétés requérantes, et était constituée de Claire Vannini et Céline Cloché-Dubois, avocates associées, et d’Ariane Rolin, avocate.
L’association France Energie Eolienne était représentée par le cabinet Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet.
La SCP Célice, Texidor, Périer, conseillait la société TTR Energy et les autres sociétés de production d’énergies renouvelables requérantes.