Un arrêté du 10 septembre 2021 (JO 22 sept. 2021, texte n° 7) soumet à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers en France dans les technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable. Et les EnR de devenir un sujet touchy, une cause nationale aux multiples enjeux !
La sécurité militaire d’une nation est une chose. Sa sécurité énergétique en est une autre, tout aussi fondamentale pour envisager une forme d’indépendance salutaire quand les tensions du monde s’exacerbent. Sur ce sujet, la société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associés analyse cet  arrêté du 10 septembre 2021. Une nouvelle donne qui montre combien les technologies EnR dites « critiques » sont devenues un axe stratégique fondamental de la politique de sécurité nationale. Commentaires.
Rappelons que par principe, les relations financières entre la France et l’étranger sont libres. Cependant, par exception, dans des secteurs limitativement énumérés, touchant à la défense nationale ou susceptibles de mettre en jeu l’ordre public et des activités essentielles à la garantie des intérêts du pays, l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier soumet les investissements étrangers à une procédure d’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du 10 septembre 2021 opère quelques ajouts à la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2022, notamment (i) en soumettant désormais les investissements étrangers dans le secteur des technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable à autorisation et (ii) en instaurant des formalités additionnelles lors de la demande d’autorisation.
1. Les investissements étrangers dans le secteur des technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable désormais soumis à autorisation
Les activités concernées par la procédure d’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie sont précisées à l’article R. 151-3 du Code monétaire et financier. Parmi celles-ci figurent notamment les « activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’économie ».
L’arrêté du 31 décembre 2019[1], relatif aux investissements étrangers en France liste les « technologies critiques » visées à l’article R. 151-3 du Code monétaire et financier.
L’arrêté du 10 septembre 2021, modifiant l’arrêté du 31 décembre 2019, procède à un nouvel ajout au sein de la liste visée ci-dessus : les investissements étrangers dans le secteur des technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable sont désormais soumis à la procédure d’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie[2].
2. Formalités additionnelles à réaliser lors de la demande d’autorisation
L’investisseur étranger est depuis l’arrêté du 10 septembre 2021 tenu d’ajouter une onzième pièce à la liste des dix pièces et informations que devait jusqu’à cette date comporter la demande d’autorisation.
Il est désormais nécessaire de compléter le formulaire de notification publié sur le site de la Commission européenne, dès lors qu’une entité de la chaîne de contrôle de l’investisseur est ressortissante d’un État tiers à l’Union européenne[3].
En outre, l’investisseur étranger est dorénavant tenu d’indiquer lors de la demande d’autorisation[4] :
- la « stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d’opérations réalisées, durée des investissements) » ; et
- la « stratégie de l’investisseur dans le ou les secteurs d’activités concernés par l’opération, en France et dans l’Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d’opérations réalisées, durée des investissements) ».
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L’entité française objet de l’investissement étranger, doit désormais faire figurer dans la demande d’autorisation[5] :
- la liste des concurrents français ou opérant sur le territoire de l’Union européenne, étant précisé que cette liste doit préciser la part de marché détenue en France par chaque concurrent ; et
- la liste des éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, licences) détenus ou exploités.
Enfin, les demandes d’autorisation ou d’avis et les déclarations doivent préciser « le statut et l’identité de la ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l’investisseur ou la société objet de l’investissement […] et comportent tout document attestant de ce pouvoir »[6].
[1] Arr. 31 déc. 2019 JO 1er janv. 2020, texte n° 38.
[2] Arr. 31 déc. 2019, art. 6, 9° nouv.
[3] Arr. 31 déc. 2019, art. 1er, II, 11° nouv.
[4] Arr. 31 déc. 2019, art. 1er, IV, 4° bis et 4° ter nouv.
[5] Arr. 31 déc. 2019, art. 1er, III, 7° mod. et 11° nouv.
[6] Arr. 31 déc. 2019, art. 4, II mod.